J.O. 72 du 26 mars 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 05359
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 21 mars 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne)
NOR : EQUA0300268A
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8.2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1) ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac en date du 26 juin 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 18 octobre 2002,
Arrête :
Article 1
En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « exploitant », l'exploitant technique d'un aéronef ;
- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;
- « aéronefs bruyants du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB ;
- « essais de moteurs », toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article et à l'article 4 du présent arrêté, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac :
- atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 22 heures et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
Sous les mêmes réserves et dans la même plage horaire, aucun aéronef bruyant du chapitre 3 ne peut atterrir ou décoller sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome moins de cinq ans avant la date de publication du présent arrêté.
III. - A titre transitoire, la plage horaire prévue au II du présent article s'étendra :
- de 23 heures à 6 heures entre le 30 mars 2003 et le 27 octobre 2003 ;
- de 22 h 30 à 6 heures entre le 28 octobre 2003 et le 30 mars 2004.
IV. - A l'atterrissage, les inverseurs de poussée et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être utilisés au-delà du ralenti que pour des raisons opérationnelles et de sécurité.
V. - Sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, aucun essai de moteurs ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heures locales.Article 2
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :
I. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
II. - Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages. Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1.
III. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.Article 3
Tous les exploitants effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification de leurs aéronefs au regard des définitions figurant au I de l'article 1er.Article 4
I. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.Article 5
Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac et rendu public au moins une fois par an.Article 6
Les arrêtés des 9 septembre 1998 et 31 août 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) sont abrogés.Article 7
La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 30 mars 2003.Article 8
Le directeur général de l'aviation civile et le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2003.
Dominique Bussereau